Sect. III - Le subventionnement.

Art. ANNEXE, 38

En vigueur depuis le 11 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, le ministère de la culture et le directeur pourront convenir d'une modification parallèle de la subvention décidée et des obligations du contrat. Le montant de la subvention décidée par le ministère de la culture, sous réserve du vote du Parlement, sera notifié au directeur avant le 1er décembre de chaque année.
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legi/LEGITEXT000006079433#art-annexe-38

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