Sect. III - Le subventionnement.
Art. ANNEXE, 40
En vigueur depuis le 11 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur s'engage à transférer à son successeur désigné par le ministère de la culture les biens servant à l'exploitation de l'établissement culturel et ceux acquis pendant son mandat ou celui de son ou ses prédécesseurs, sans en retirer directement ou indirectement un profit personnel. Cette transmission pourra se faire soit par la cession de tout ou partie des actions de la société, soit par la cession de tout ou partie des actifs sociaux, dans le respect des statuts.
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Prolegi/LEGITEXT000006079433#art-annexe-40