Sect. IV - Le terme du contrat.

Art. ANNEXE, 43

En vigueur depuis le 11 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Il pourra également être dénoncé par l'une des parties en cas de manquement grave susceptible d'empêcher son exécution normale. Le responsable du manquement sera informé par écrit par l'autre partie des griefs invoqués contre lui. Il devra présenter ses observations dans les trente jours suivants et la dénonciation ne pourra prendre effet qu'à ce terme.
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legi/LEGITEXT000006079433#art-annexe-43

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