Titre TITRE III : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE CLASSIFICATION ET D'ÉTIQUETAGE.
Art. 9
En vigueur depuis le 18 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La classification des préparations dangereuses est établie en fonction du degré et de la nature spécifique des dangers. Elle est fondée sur les définitions des catégories de danger figurant à l'article R. 231-51 du code du travail. Les principes généraux de la classification et de l'étiquetage des préparations sont appliqués selon les critères définis à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, sauf en cas d'application d'autres critères visés aux articles 10 à 21 ou aux articles 24 à 28 suivants et aux annexes correspondantes du présent arrêté. (annexes non reproduites).
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Prolegi/LEGITEXT000005872402#art-9