Titre TITRE II : DÉTERMINATION DES PROPRIÉTÉS DANGEREUSES DES PRÉPARATIONS.
Art. 8
En vigueur depuis le 17 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les préparations visées par le présent arrêté, les substances dangereuses telles que visées à l'article 2 et qui sont classées comme dangereuses en raison de leurs effets sur la santé et/ou sur l'environnement, qu'elles soient présentes en tant qu'impuretés ou en tant qu'additifs, doivent être prises en considération lorsque leur concentration est égale ou supérieure à celle définie au tableau ci-après, sauf si des valeurs inférieures sont fixées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008, à l'annexe II, partie B, du présent arrêté, ou à son annexe III, partie B, sauf disposition contraire figurant à l'annexe V du présent arrêté. CATÉGORIES DE DANGER des substances CONCENTRATION à prendre en considération pour les Préparations gazeuses vol/vol % Autres préparations poids/poids % Très toxique ≥ 0,02 ≥ 0,1 Toxique ≥ 0,02 ≥ 0,1 Cancérogène : catégorie 1 ou 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1 Mutagène : catégorie 1 ou 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1 Toxique pour la reproduction : catégorie 1 ou 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1 Nocif ≥ 0,2 ≥ 1 Corrosif ≥ 0,02 ≥ 1 Irritant ≥ 0,2 ≥ 1 Sensibilisant ≥ 0,2 ≥ 1 Cancérogène : catégorie 3 ≥ 0,2 ≥ 1 Mutagène : catégorie 3 ≥ 0,2 ≥ 1 Toxique pour la reproduction : catégorie 3 ≥ 0,2 ≥ 1 Dangereux pour l'environnement N ≥ 0,1 ≥ 0,1 Dangereux pour l'environnement ozone ≥ 0,1 Dangereux pour l'environnement ≥ 1
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Prolegi/LEGITEXT000005872402#art-8