Titre TITRE II : DÉTERMINATION DES PROPRIÉTÉS DANGEREUSES DES PRÉPARATIONS.

Art. 7

En vigueur depuis le 18 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la détermination des propriétés dangereuses est faite conformément aux articles 10 à 21 du présent arrêté, toutes les substances dangereuses au sens de l'article 2 du présent arrêté doivent être prises en considération selon les modalités fixées par la méthode utilisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005872402#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil