Titre TITRE II : DÉTERMINATION DES PROPRIÉTÉS DANGEREUSES DES PRÉPARATIONS.
Art. 7
En vigueur depuis le 18 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la détermination des propriétés dangereuses est faite conformément aux articles 10 à 21 du présent arrêté, toutes les substances dangereuses au sens de l'article 2 du présent arrêté doivent être prises en considération selon les modalités fixées par la méthode utilisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005872402#art-7