Titre TITRE IV : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

Art. 11

En vigueur depuis le 9 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats : 1. De sortir temporairement ou définitivement pendant la première heure d'une épreuve ; 2. D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, toute note ou tout matériel non autorisés par le jury du concours ; 3. De communiquer entre eux ou d'établir tout contact avec l'extérieur ; 4. De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
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legi/LEGITEXT000019677865#art-11

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