Titre TITRE III : MODALITÉS D'ORGANISATION DES CONCOURS

Art. 7

En vigueur depuis le 9 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité ou l'examen d'un dossier et des épreuves d'admission orales et, le cas échéant, écrites ou pratiques, notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Certaines épreuves de ces concours sont organisées dans le cadre de banques d'épreuves.
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