Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSCRIPTION

Art. 3

En vigueur depuis le 9 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats, sauf dispositions particulières à un ou des concours, groupes, sections ou séries précisées dans les arrêtés spécifiques à chacune des écoles, doivent pouvoir justifier, lors de l'admission à l'école, soit du baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou équivalence de celui-ci. S'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée. Les personnes titulaires d'un diplôme correspondant à 240 unités ECTS (European Credit Transfer System) ne peuvent être autorisées à concourir.
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legi/LEGITEXT000019677865#art-3

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