Titre TITRE IV : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

Art. 13

En vigueur depuis le 9 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article précédent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019677865#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil