Titre TITRE IV : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
Art. 14
En vigueur depuis le 9 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dispositions contraires précisées dans l'arrêté spécifique à chaque école, l'usage de tout document, dictionnaire ou matériel électronique (calculatrices, téléphones portables, etc.) est interdit. Lorsqu'il se révèle utile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices conformes à la réglementation en vigueur lors des concours peut être autorisé pour certaines épreuves. Cette autorisation est portée en clair sur le sujet ; les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019677865#art-14