Titre TITRE IV : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

Art. 14

En vigueur depuis le 9 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dispositions contraires précisées dans l'arrêté spécifique à chaque école, l'usage de tout document, dictionnaire ou matériel électronique (calculatrices, téléphones portables, etc.) est interdit. Lorsqu'il se révèle utile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices conformes à la réglementation en vigueur lors des concours peut être autorisé pour certaines épreuves. Cette autorisation est portée en clair sur le sujet ; les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
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legi/LEGITEXT000019677865#art-14

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