Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire›Chapitre Chapitre Ier : La mesure d'accompagnement social personnalisé›Sect. Section 1 : Le contrat d'accompagnement social personnalisé
Art. R271-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2009
Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 271-1 peut autoriser, dans les conditions prévues à l'article L. 271-2, le département à percevoir et gérer pour son compte une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 1° à 17° de l'article D. 271-2.
Si la situation de la personne le justifie, cette autorisation peut être étendue, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, à une ou à plusieurs des prestations mentionnées aux 18° à 29° de l'article D. 271-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r271-3