Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre IV : Exercice de la chasse›Sect. Section 4 : Commercialisation et transport du gibier›§ Sous-section 2 : Interdiction temporaire
Art. L424-12
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Dans chaque département pendant le temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le préfet peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le colportage.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l424-12