Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre IV : Exercice de la chasse›Sect. Section 4 : Commercialisation et transport du gibier›§ Sous-section 2 : Interdiction temporaire

Art. L424-13

En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibiers de montagne menacées dans leur existence même, interdire totalement, et pour une durée maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la vente ou le colportage de ces gibiers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l424-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil