Partie Partie réglementaire›Titre TITRE V : Voies à statuts particuliers.›Chapitre Chapitre III : Ouvrages d'art.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. R*153-1

En vigueur depuis le 19 déc. 2009
Le péage prévu à l'article L. 153-1 au profit des communes, groupements de communes, départements et de l'Etat peut être perçu sur les ouvrages d'art répondant aux conditions de dimension et de coût suivantes : 1. Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou supérieure à 4 000 mètres carrés ; 2. Un coût prévisionnel égal ou supérieur à 28, 7 millions d'euros, ce seuil variant par l'application d'un coefficient égal au rapport entre l'index national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation tel que constaté au jour de la délibération de l'assemblée délibérante des communes, groupements de communes ou départements se prononçant sur le recours à un péage, ou, pour l'Etat, au jour de la décision d'instituer un péage, et l'index TP 01 applicable à la date du 1er janvier 2009.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r-153-1

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