Partie Partie réglementaire›Titre TITRE VI : Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public.›Chapitre Chapitre II : Voies privées.›Sect. Section 3 : Autres voies privées.
Art. R*162-2
En vigueur depuis le 8 sept. 1989
L'enquête prévue à l'article L. 162-5 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est effectuée selon les dispositions des articles R. 318-10 à R. 318-12 du code de l'urbanisme.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-r-162-2