Partie Partie réglementaire›Titre TITRE VI : Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public.›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.
Art. R*163-1
En vigueur depuis le 9 avr. 2022
Les dispositions de l'article R. 111-1 et du chapitre IX du titre Ier sont applicables aux équipements de signalisation établis, en application des dispositions de l'article L. 411-6 du code de la route sur les voies privées ouvertes à la circulation publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-r-163-1