Partie Partie réglementaire›Titre TITRE VI : Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public.›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.

Art. R*163-1

En vigueur depuis le 9 avr. 2022
Les dispositions de l'article R. 111-1 et du chapitre IX du titre Ier sont applicables aux équipements de signalisation établis, en application des dispositions de l'article L. 411-6 du code de la route sur les voies privées ouvertes à la circulation publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070667#art-r-163-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil