Partie Partie réglementaire›Titre TITRE VII : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris.›Sect. Section 1 : Voies publiques.

Art. R*171-3

En vigueur depuis le 8 sept. 1989
L'enquête prévue à l'article L. 171-7 se déroule dans les conditions ci-après. Le dossier d'enquête indique les propriétés privées où il doit être placé des supports, des canalisations ou des appareillages. Il est déposé à la mairie de l'arrondissement où ces propriétés sont situées. Un délai de huit jours court à dater de l'avertissement qui est donné aux parties intéressées de prendre communication du projet déposé à la mairie. Cet avertissement est affiché à la porte de la mairie d'arrondissement et inséré dans l'un des journaux publiés dans la ville de Paris. Le maire fait ouvrir un registre pour recevoir les observations ou les réclamations. A l'expiration du délai il arrête le projet définitif et autorise toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance des installations projetées.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r-171-3

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