Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : MONTANT DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre Ier : RÈGLES D'ARRONDIS

Art. L131-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les bases des impositions, lorsqu'elles sont des valeurs exprimées en euros, sont arrondies dans les conditions prévues à l'article 1649 undecies du code général des impôts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l131-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil