Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : MONTANT DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre II : INDEXATIONS
Art. L132-2
En vigueur depuis le 1 mars 2026
Lorsque le paramètre d'une imposition est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er janvier de chaque année suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac.
Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l132-2