Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Section 5 : Taxes sur les autoroutes concédées›§ Sous-section 1 : Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé
Art. L421-177
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le montant de la taxe est égal au produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 421-178 par la distance parcourue par l'usager telle qu'elle résulte du système de péage.
Lorsque, pour une section du réseau, le système de péage ne permet pas de déterminer cette distance, chaque usager est réputé avoir parcouru une distance égale à la moyenne des trajets possibles sur cette section.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l421-177