Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Section 5 : Taxes sur les autoroutes concédées›§ Sous-section 1 : Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé
Art. L421-178
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le tarif unitaire de la taxe est égal à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus en 2019.
A compter de 2020, ce tarif est indexé sur 70 % de l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, l'inflation est déterminée à partir de l'évolution de l'indice mentionné à l'article L. 132-2 du mois de novembre entre la deuxième année et l'année précédant la révision.
Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l421-178