Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION›Titre TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX›Chapitre Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte›Sect. Section 3 : Droit de préemption.›§ Sous-section 2 : Droit de préemption mobilier.
Art. L1112-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
L'Etat, à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public local, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l1112-9