Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION›Titre TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT›Chapitre Chapitre Ier : Dons et legs›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Art. L1121-4

En vigueur depuis le 1 juil. 2006
L'acceptation des dons et legs consentis aux communes et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales.
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