Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION›Titre TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT›Chapitre Chapitre Ier : Dons et legs›Sect. Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics›§ Sous-section 1 : Dons et legs faits à l'Etat.

Art. L1121-1

En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1121-3, les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par l'autorité compétente, dans les formes et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l1121-1

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