Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION›Titre TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT›Chapitre Chapitre Ier : Dons et legs›Sect. Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics›§ Sous-section 3 : Dispositions communes à l'Etat et à ses établissements publics.

Art. L1121-3

En vigueur depuis le 22 déc. 2014
Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des héritiers légaux, l'autorisation de les accepter, en tout ou partie, est donnée par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l1121-3

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