Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION›Titre TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT›Chapitre Chapitre Ier : Dons et legs›Sect. Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics›§ Sous-section 2 : Dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat.
Art. L1121-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Les établissements publics de l'Etat acceptent et refusent librement les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière.
Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par arrêté du ou des ministres de tutelle de l'établissement public.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l1121-2