Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION›Titre TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT›Chapitre Chapitre Ier : Dons et legs›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
Art. L1121-5
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
L'acceptation des dons et legs consentis aux départements et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7 du code général des collectivités territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l1121-5