Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES›Titre TITRE Ier : PRISES À BAIL›Chapitre Chapitre Ier : Biens situés en France›Sect. Section 3 : Réception et authentification des actes.

Art. L4111-4

En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l4111-4

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