Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES›Titre TITRE Ier : PRISES À BAIL›Chapitre Chapitre Ier : Biens situés en France›Sect. Section 3 : Réception et authentification des actes.
Art. L4111-5
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
La réception et l'authentification des actes de prise en location passés en la forme administrative par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l4111-5