Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LE RÉGIME LÉGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Titre TITRE III : L'EXPLOITATION DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre unique : Conditions générales›Sect. Section 2 : L'octroi des concessions de stockage souterrain

Art. L231-4

En vigueur depuis le 10 nov. 2019
Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais, d'aménagement et de fin d'exploitation du stockage nécessitent l'extraction d'une substance mentionnée à l'article L. 111-1. Si l'une des substances mentionnées à cet article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation de l'autorité administrative. A défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par l'acte attribuant la concession de stockage souterrain.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l231-4

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