Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LE RÉGIME LÉGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Titre TITRE III : L'EXPLOITATION DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre unique : Conditions générales›Sect. Section 2 : L'octroi des concessions de stockage souterrain

Art. L231-6

En vigueur depuis le 19 févr. 2021
Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans ouverture à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés. Le titulaire d'une concession de stockage de gaz combustible ou de gaz naturel est dispensé de l'obligation d'obtenir un nouveau titre minier pour stocker de l'hydrogène, lorsque les formations géologiques dans lesquelles le stockage d'hydrogène est envisagé sont incluses dans le ou les périmètres couverts par le titre dont il dispose déjà. La durée de validité de la concession demeure inchangée. Toutefois, le titulaire du titre ne dispose pas du droit exclusif d'effectuer des travaux de recherches de stockage d'hydrogène à l'intérieur du périmètre de cette concession.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l231-6

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