Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LE RÉGIME LÉGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Titre TITRE III : L'EXPLOITATION DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre unique : Conditions générales›Sect. Section 3 : Effets des concessions de stockage souterrain
Art. L231-8
En vigueur depuis le 1 juil. 2024
La concession de stockage souterrain produits les effets définis aux articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 132-12.
La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l231-8