Art. 2
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 2
1. La Commission représente l’Union au sein du comité mixte et des comités spécialisés prévus aux articles 164 et 165 de l’accord, ainsi que de tout autre comité spécialisé éventuellement créé conformément à l’article 164, paragraphe 5, point b), de l’accord.
Un ou plusieurs États membres peuvent demander que le représentant de la Commission soit accompagné, dans le cadre de la délégation de l’Union, par un représentant de cet État membre ou de ces États membres lors d’une réunion du comité mixte ou d’un comité spécialisé, dans le cas où des questions particulières devant être traitées lors de cette réunion présentent un intérêt particulier pour cet État membre ou ces États membres. En particulier, l’Irlande, la République de Chypre et le Royaume d’Espagne, respectivement, peuvent demander que le représentant de la Commission soit accompagné:
a)
d’un représentant de l’Irlande, lors des réunions du comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord lorsque ces questions sont spécifiques à l’Irlande et à l’Irlande du Nord;
b)
d’un représentant de la République de Chypre, lors des réunions du comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole relatif aux zones de souveraineté à Chypre;
c)
d’un représentant du Royaume d’Espagne, lors des réunions du comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur Gibraltar.
2. Pour que le Conseil soit en mesure d’exercer pleinement ses fonctions de définition des politiques, de coordination et de prise de décision conformément aux traités, en particulier en établissant les positions à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte et des comités spécialisés, la Commission veille à ce que le Conseil reçoive l’ensemble des informations et documents relatifs à toute réunion du comité mixte, à toute réunion d’un comité spécialisé ou à tout acte devant être adopté par procédure écrite, suffisamment en amont de la tenue de ladite réunion ou du recours à ladite procédure écrite.
Le Conseil est également informé en temps utile des délibérations et des résultats des réunions du comité mixte, des réunions des comités spécialisés et de la procédure écrite, et il reçoit les projets de procès-verbaux et tous les documents relatifs à ces réunions ou à cette procédure.
3. Le Parlement européen est mis en mesure d’exercer pleinement ses prérogatives institutionnelles tout au long du processus conformément aux traités.
4. Pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord, la Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil de la mise en œuvre et de l’application de l’accord, en particulier de la deuxième partie de celui-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2020:135:oj#art-2