Art. 5

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 5 La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, la durée de validité, le format et les dispositifs de sécurité des documents que les États membres sont tenus de délivrer en vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 4, et de l’article 26 de l’accord, ainsi que la déclaration commune qui doit figurer dans ces documents. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6 de la présente décision.
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