Art. 3

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 3 1.   Le Conseil peut autoriser le Royaume-Uni à exprimer son consentement, en sa propre capacité, à être lié par un accord international destiné à entrer en vigueur ou à être appliqué pendant la période de transition, dans un domaine relevant de la compétence exclusive de l’Union. Une telle autorisation ne peut être accordée que si: a) le Royaume-Uni a manifesté un intérêt particulier à ce que l’accord international en question entre déjà en vigueur ou s’applique déjà pendant la période de transition; b) l’accord international en question est compatible avec le droit de l’Union applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l’article 127 de l’accord, ainsi qu’avec les obligations visées à l’article 129, paragraphe 1, de l’accord; et c) l’entrée en vigueur ou l’application de l’accord international en question pendant la période de transition ne compromet pas la réalisation de l’un des objectifs de l’action extérieure de l’Union dans le domaine concerné, ni ne porte autrement atteinte aux intérêts de l’Union. 2.   L’autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 peut être subordonnée à l’insertion dans l’accord en question ou au retrait dudit accord de toute disposition, ou peut être subordonnée à la suspension de l’application de toute disposition dudit accord, lorsque cela est nécessaire pour garantir la cohérence avec les conditions énoncées au paragraphe 1. 3.   Le Royaume-Uni notifie à la Commission son intention d’exprimer son consentement, en sa propre capacité, à être lié par un accord international qui va entrer en vigueur ou être appliqué pendant la période de transition dans un domaine relevant de la compétence exclusive de l’Union. La Commission informe rapidement le Conseil de toute notification par le Royaume-Uni de l’intention de ce dernier d’exprimer son consentement, en sa propre capacité, à être lié par l’accord international en question. 4.   Le Conseil adopte les décisions visées au paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution, sur proposition de la Commission. La proposition de la Commission comprend une évaluation destinée à déterminer si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies. Si les informations fournies par le Royaume-Uni ne sont pas suffisantes aux fins de l’évaluation, la Commission peut demander des informations complémentaires. 5.   Le Conseil informe le Parlement européen de toute décision prise en vertu du paragraphe 1.
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