Art. 4

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 4 1.   Sur demande dûment motivée de l’Irlande, de la République de Chypre ou du Royaume d’Espagne, respectivement, le Conseil peut autoriser ces États membres à négocier des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni dans des domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union. Une telle autorisation ne peut être accordée que si: a) l’État membre concerné a fourni des informations montrant que l’accord en question est nécessaire au bon fonctionnement des dispositions énoncées, respectivement, dans le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, le protocole relatif aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre et le protocole sur Gibraltar, et que l’accord en question respecte les principes et les objectifs de l’accord; b) sur la base des informations fournies par l’État membre, il apparaît que l’accord envisagé est compatible avec le droit de l’Union; et c) l’accord envisagé ne compromet pas la réalisation de l’un des objectifs de l’action extérieure de l’Union dans le domaine concerné, ni ne porte autrement atteinte aux intérêts de l’Union. 2.   L’autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 peut être subordonnée à l’insertion dans l’accord en question ou au retrait dudit accord de toute disposition, ou peut être subordonnée à la suspension de l’application de toute disposition dudit accord, lorsque cela est nécessaire pour garantir la cohérence avec les conditions énoncées au paragraphe 1. 3.   L’État membre concerné notifie à la Commission son intention d’entamer des négociations avec le Royaume-Uni. La Commission en informe le Conseil rapidement. L’État membre concerné fournit à la Commission toutes les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies. 4.   L’État membre concerné invite la Commission à suivre de près les négociations. 5.   Avant la signature de l’accord bilatéral, l’État membre concerné informe la Commission du résultat des négociations et communique le texte de l’accord envisagé à cette dernière, qui en informe le Conseil rapidement. L’État membre concerné ne peut exprimer son consentement à être lié par l’accord bilatéral en question que si le Conseil l’a autorisé à le faire. 6.   Le Conseil adopte les décisions visées aux paragraphes 1 et 5 par voie d’actes d’exécution, sur proposition de la Commission. La proposition de la Commission comprend une évaluation destinée à déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1 et visées au paragraphe 2 sont remplies. Si les informations fournies par l’État membre concerné ne sont pas suffisantes aux fins de l’évaluation, la Commission peut demander des informations complémentaires. 7.   Lorsque le Conseil accorde une autorisation en vertu des paragraphes 1 et 5, l’État membre concerné notifie à la Commission l’entrée en vigueur de l’accord bilatéral concerné, ainsi que toutes modifications ultérieures relatives au statut dudit accord. 8.   Le Conseil informe le Parlement européen de toute décision prise en vertu des paragraphes 1 et 5.
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