Titre Titre II : Des congrégations religieuses et de leurs établissements›Chapitre Chapitre Ier : Congrégations religieuses›Sect. Section 1 : Demandes en autorisation

Art. 16

En vigueur depuis le 17 août 1901 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement, dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, tant par des congrégations existantes et non autorisées que par des personnes désirant fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1901 susvisé. Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement après ce délai de trois mois, en vue de la fondation d'une congrégation nouvelle, sont soumises aux conditions contenues dans les articles ci-après.
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legi/LEGITEXT000006069620#art-16

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