Titre Titre II : Des congrégations religieuses et de leurs établissements›Chapitre Chapitre Ier : Congrégations religieuses›Sect. Section 1 : Demandes en autorisation
Art. 20
En vigueur depuis le 17 août 1901 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande doit être accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque du diocèse s'engage à prendre la congrégation et ses membres sous sa juridiction.
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Prolegi/LEGITEXT000006069620#art-20