Titre Titre II : Des congrégations religieuses et de leurs établissements›Chapitre Chapitre II : Etablissements dépendant d'une congrégation religieuse autorisée›Sect. Section 1 : Demandes en autorisation

Art. 23

En vigueur depuis le 17 août 1901 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est joint à la demande : 1° Deux exemplaires des statuts de la congrégation ; 2° Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi que de son passif ; 3° L'état des fonds consacrés à la fondation de l'établissement et des ressources destinées à son fonctionnement ; 4° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de l'établissement (la liste est dressée conformément aux dispositions de l'article 18, 3°) ; 5° L'engagement de soumettre l'établissement et ses membres à la juridiction de l'ordinaire du lieu. Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet. La demande est accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque du diocèse où doit être situé l'établissement s'engage à prendre sous sa juridiction cet établissement et ses membres.
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legi/LEGITEXT000006069620#art-23

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