Titre Titre II : Des congrégations religieuses et de leurs établissements›Chapitre Chapitre II : Etablissements dépendant d'une congrégation religieuse autorisée›Sect. Section 1 : Demandes en autorisation
Art. 22
En vigueur depuis le 17 août 1901 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à fonder un ou plusieurs établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande signée par les personnes chargées de l'administration ou de la direction de la congrégation. La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.
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Prolegi/LEGITEXT000006069620#art-22