Titre Titre II : Des congrégations religieuses et de leurs établissements›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux congrégations religieuses et à leurs établissements
Art. 25
En vigueur depuis le 17 août 1901 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un établissement, la décision est notifiée aux demandeurs par les soins du ministre de l'intérieur et par la voie administrative. En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est retourné au préfet du département où la congrégation a son siège. En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est transmis au préfet du département où est situé l'établissement. Avis de l'autorisation est donné par le ministre au préfet du département où la congrégation dont dépend l'établissement a son siège. Ampliation de la loi ou du décret d'autorisation est transmise par le préfet aux demandeurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006069620#art-25