Titre Titre III : Dispositions générales et dispositions transitoires
Art. 28
En vigueur depuis le 17 août 1901 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions en nullité ou en dissolution formées d'office par le ministère public en vertu de la loi du 1er juillet 1901 sont introduites au moyen d'une assignation donnée à ceux qui sont chargés de la direction ou de l'administration de l'association ou de la congrégation. Tout intéressé, faisant ou non partie de l'association ou de la congrégation, peut intervenir dans l'instance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069620#art-28