Titre Titre II : Des congrégations religieuses et de leurs établissements›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux congrégations religieuses et à leurs établissements

Art. 26

En vigueur depuis le 17 août 1901 jusqu'au 1 janv. 2999
Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et listes qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1901.
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legi/LEGITEXT000006069620#art-26

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