Titre Titre II : Des congrégations religieuses et de leurs établissements›Chapitre Chapitre II : Etablissements dépendant d'une congrégation religieuse autorisée›Sect. Section 2 : Instruction des demandes

Art. 24

En vigueur depuis le 17 août 1901 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement doit être ouvert et les rapports des préfets, tant du département où la congrégation a son siège que de celui où doit se trouver l'établissement. Le décret d'autorisation règle les conditions spéciales de fonctionnement de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006069620#art-24

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