Titre Titre II : Des congrégations religieuses et de leurs établissements›Chapitre Chapitre Ier : Congrégations religieuses›Sect. Section 2 : Instruction des demandes
Art. 21
En vigueur depuis le 17 août 1901 jusqu'au 1 janv. 2999
La ministre fait procéder à l'instruction des demandes mentionnées en l'article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation et un rapport du préfet. Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l'une ou à l'autre des deux chambres les demandes des congrégations.
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Prolegi/LEGITEXT000006069620#art-21