Titre Titre II : Des congrégations religieuses et de leurs établissements›Chapitre Chapitre Ier : Congrégations religieuses›Sect. Section 1 : Demandes en autorisation
Art. 17
En vigueur depuis le 17 août 1901 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Elle est signée de tous les fondateurs et accompagnée des pièces de nature à justifier l'identité des signataires. Il est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.
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Prolegi/LEGITEXT000006069620#art-17