Titre Titre II : Des congrégations religieuses et de leurs établissements›Chapitre Chapitre Ier : Congrégations religieuses›Sect. Section 1 : Demandes en autorisation

Art. 19

En vigueur depuis le 17 août 1901 jusqu'au 1 janv. 2999
Les projets de statuts contiennent les mêmes indications et engagements que ceux des associations reconnues d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 sur la dévolution des biens en cas de dissolution. L'âge, la nationalité, le stage et la contribution pécuniaire maximum exigée à titre de souscription, cotisation, pension ou dot, sont indiqués dans les conditions d'admission que doivent remplir les membres de la congrégation. Les statuts contiennent, en outre : 1° La soumission de la congrégation et de ses membres à la juridiction de l'ordinaire ; 2° L'indication des actes de la vie civile que la congrégation pourra accomplir avec ou sans autorisation, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 ; 3° L'indication de la nature de ses recettes et de ses dépenses et la fixation du chiffre au-dessus duquel les sommes en caisse doivent être employées en valeurs nominatives et du délai dans lequel l'emploi devra être fait.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069620#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil