Titre Titre VII : Fonctionnement technique, situations périodiques, bilans, comptes annuels.

Art. 38

En vigueur depuis le 24 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La comptabilité de la compagnie fait apparaître, en un compte distinct, l'ensemble de ses frais généraux. Ceux de ces frais qui sont relatifs à la gestion, pour le compte de l'Etat, des opérations visées au 2° de l'article 4, sont couverts par des prélèvements sur le compte du Trésor, fixés par convention entre le ministre de l'économie et des finances et la compagnie.
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legi/LEGITEXT000006074262#art-38

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