Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Section II : De la requête civile.
Art. 124
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette requête doit être formée dans le même délai et admise de la même manière que l'opposition à un jugement par défaut.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-124